Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

Texte complet
22. Le registre et les rapports du laboratoire sont conservés durant une période minimale de 2 ans et ils sont tenus à la disposition du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et du directeur de santé publique de la région concernée. Le registre des 30 derniers jours doit être affiché de manière à ce que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance.
D. 1087-2006, a. 22.